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Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5914-1)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D1112-1 à R1781-2)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-3)
TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
Article R1617-16
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;
- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.