Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R1617-6

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.

    • Article R1617-7

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

    • Article R1617-8

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.

      Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.

    • Article R1617-11

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

      1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

      2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

      3° Les secours ;

      4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

      5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.

    • Article R1617-12

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.

      Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.

    • Article R1617-13

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

    • Article R1617-14

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.

    • Article R1617-16

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.

      Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

      - pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

      - pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;

      - pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.