Article R5211-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R5211-13-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.Article R5211-13-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.Article R5211-13-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
Article R5211-13-4
Version en vigueur du 25/11/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 03 janvier 2018
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Article R5211-13-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Article R5211-13-6
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.