Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2231-45

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Figurent au budget de l'office :

    1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;

    2° En dépenses, notamment :

    - les frais d'administration et de fonctionnement ;

    - les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;

    - les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

    - les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

    - les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

  • Article R2231-46

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.

    Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.

  • Article R2231-47

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.

  • Article R2231-48

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La comptabilité des offices du tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.