Article R2231-45
Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
2° En dépenses, notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Article R2231-46
Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Article R2231-47
Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
Article R2231-48
Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La comptabilité des offices du tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.