Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R2231-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.

        • Article R2231-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :

          1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;

          Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;

          2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;

          3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.

          Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.

        • Article R2231-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.

          Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.

        • Article R2231-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.

        • Article R2231-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

        • Article R2231-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.

        • Article R2231-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

        • Article R2231-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

          La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.

        • Article R2231-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.

          La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.

        • Article R2231-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :

          - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

          - soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.

        • Article R2231-11

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

        • Article R2231-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.

        • Article R2231-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.

          Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.

        • Article R2231-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

          Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

          Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

        • Article R2231-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.

        • Article R2231-16

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.

        • Article R2231-17

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.

          Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.

        • Article R2231-19

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.

        • Article R2231-20

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

        • Article R2231-21

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.

        • Article R2231-22

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :

          - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;

          - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;

          - à l'équipement sanitaire ;

          - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;

          - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.

        • Article R2231-23

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

        • Article R2231-24

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.

          La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 2231-22.

        • Article R2231-25

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.

        • Article R2231-26

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le Conseil national du tourisme est chargé :

          1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

          2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

          3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.

        • Article R2231-27

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

        • Article R2231-28

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 2231-5.

        • Article R2231-30

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.

          • Article R2231-31

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices du tourisme visés à l'article L. 2231-9, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

          • Article R2231-32

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office du tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

          • Article R2231-33

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'arrêté du préfet instituant un office du tourisme doit notamment :

            1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;

            2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;

            3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.

          • Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.

            Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.

          • Article R2231-35

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.

            Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.

          • Article R2231-36

            Version en vigueur du 06/03/2002 au 19/05/2005Version en vigueur du 06 mars 2002 au 19 mai 2005

            Modifié par Décret n°2002-320 du 27 février 2002 - art. 1 () JORF 6 mars 2002

            Le comité élit un vice-président parmi ses membres.

            Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

          • Article R2231-37

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le comité se réunit au moins six fois par an.

            Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.

            Ses séances ne sont pas publiques.

          • Article R2231-38

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

            Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.

          • Article R2231-39

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

            Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

            Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

          • Article R2231-40

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

            En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R2231-41

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du tourisme, et notamment sur :

            1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

            2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

            3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

            4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;

            5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

            6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

            7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

          • Article R2231-42

            Version en vigueur du 06/03/2002 au 19/05/2005Version en vigueur du 06 mars 2002 au 19 mai 2005

            Modifié par Décret n°2002-320 du 27 février 2002 - art. 2 ()

            Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat.

            Il est nommé par le président, après avis du comité.

            Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

            La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.

            En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

            Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.

          • Article R2231-43

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

            1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

            2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

            3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

            4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

            5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

            6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

          • Article R2231-44

            Version en vigueur du 27/02/2001 au 19/05/2005Version en vigueur du 27 février 2001 au 19 mai 2005

            Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 3 ()

            Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.

            Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.

            Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.

            Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.

          • Article R2231-45

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Figurent au budget de l'office :

            1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;

            2° En dépenses, notamment :

            - les frais d'administration et de fonctionnement ;

            - les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;

            - les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

            - les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

            - les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

          • Article R2231-46

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.

            Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.

          • Article R2231-47

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.

          • Article R2231-48

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La comptabilité des offices du tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

          • Article R2231-49

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La dissolution de l'office du tourisme communal est prononcée par arrêté du préfet à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé.

          • Article R2231-50

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office du tourisme commun, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.

          • Article R2231-51

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.

            Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.

          • Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal :

            1° Fixe le siège de l'office ;

            2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;

            3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;

            4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;

            5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.

          • Article R2231-54

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.

            Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.

          • Article R2231-55

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

          • Article R2231-56

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.

          • Article R2231-57

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La dissolution de l'office du tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office du tourisme communal.

            Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office du tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.

      • Article R2231-58

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.

      • Article R2231-59

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.

        Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.

        Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.

      • Article R2231-60

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.

      • Article R2231-61

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.

      • Article R2231-62

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

      • Article R2231-63

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.