Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2231-33

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'arrêté du préfet instituant un office du tourisme doit notamment :

    1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;

    2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;

    3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.

  • Article R2231-34

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.

    Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.

  • Article R2231-35

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.

    Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.

  • Article R2231-36

    Version en vigueur du 06/03/2002 au 19/05/2005Version en vigueur du 06 mars 2002 au 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2002-320 du 27 février 2002 - art. 1 () JORF 6 mars 2002

    Le comité élit un vice-président parmi ses membres.

    Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

  • Article R2231-37

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le comité se réunit au moins six fois par an.

    Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.

    Ses séances ne sont pas publiques.

  • Article R2231-38

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

    Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.

  • Article R2231-39

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

    Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

    Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

  • Article R2231-40

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article R2231-41

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du tourisme, et notamment sur :

    1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

    2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

    3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

    4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;

    5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

    6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

    7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

  • Article R2231-42

    Version en vigueur du 06/03/2002 au 19/05/2005Version en vigueur du 06 mars 2002 au 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2002-320 du 27 février 2002 - art. 2 ()

    Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat.

    Il est nommé par le président, après avis du comité.

    Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

    La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.

    En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

    Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.

  • Article R2231-43

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

    1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

    2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

    3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

    4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

    5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

    6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

  • Article R2231-44

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 19/05/2005Version en vigueur du 27 février 2001 au 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 3 ()

    Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.

    Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.

    Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.

    Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.