Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
Article R2123-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2020
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.