Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1 à D1881-1)
Article R1424-19-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 02/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 02 mars 2019
Modifié par Décret n°2016-2004 du 30 décembre 2016 - art. 2
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé commandant des opérations de secours et chef du corps départemental par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui est nommé commandant des opérations de secours adjoint et chef du corps départemental adjoint, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental dans l'ensemble de ses attributions.
Il peut également être assisté par un directeur administratif et financier et par un ou plusieurs responsables de services, de groupements de services ou d'unités territoriales.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au directeur administratif et financier ainsi qu'aux chefs de groupement.
Article R1424-20
Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022
Modifié par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 3 ()
Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.