Article R1424-19
Version en vigueur du 14/07/2016 au 17/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 17 avril 2022
Modifié par Décret n°2016-955 du 11 juillet 2016 - art. 1
La direction du service départemental d'incendie et de secours comprend :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
3° Le ou les chefs de groupement et le responsable des affaires administratives et financières ;
4° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.
Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Article R1424-19-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 02/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 02 mars 2019
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé commandant des opérations de secours et chef du corps départemental par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui est nommé commandant des opérations de secours adjoint et chef du corps départemental adjoint, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental dans l'ensemble de ses attributions.
Il peut également être assisté par un directeur administratif et financier et par un ou plusieurs responsables de services, de groupements de services ou d'unités territoriales.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au directeur administratif et financier ainsi qu'aux chefs de groupement.
Article R1424-20
Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022
Modifié par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 3 ()
Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
Article R1424-20-1
Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022
Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Article R1424-20-2
Version en vigueur du 14/07/2016 au 17/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 17 avril 2022
L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service départemental d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental de ce service de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service départemental d'incendie et de secours.
Il détient un grade au plus égal à celui auquel appartient le directeur départemental adjoint. Il est nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental du service d'incendie et de secours.