Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L5842-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

    I. – Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

    II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 :

    1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ;

    2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

    3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ;

    4° La dernière phrase du II n'est pas applicable.

  • Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.

    A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

    Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.

    La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

  • Article L5842-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 24

    I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    L. 5211-36

    la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

    L. 5211-37

    l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

    L. 5211-39

    la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

    L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    L. 5211-40-2

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    II. - Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

    III. - Pour l'application de l'article L. 5211-39-2 : au premier alinéa, sont supprimés les mots : “de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A,”, et les mots : “aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11,” sont remplacés par les mots : “à l'article L.5211-19”.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.