Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L5811-1

        Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()

        Les renvois faits par les articles L. 1612-20, L. 5211-3, L. 5211-4 et L. 5212-1 à L. 5212-2 et L. 5212-4, en tant qu'ils concernent les syndicats de communes, s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.

        Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, même s'ils comprennent des communes d'autres départements.

      • Article L5812-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 64

        Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 8° ainsi rédigé :

        " 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "

      • Article L5813-1

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 30/12/2014Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 30 décembre 2014

        Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17

        Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.

      • Article L5813-2

        Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17

        Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.

      • Article L5814-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 66

        Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 8° ainsi rédigé :

        " 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

      • Article L5815-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.

        Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.

      • Article L5816-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.

      • Article L5816-3

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.

        Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.

      • Article L5816-4

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.

        Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.

      • Article L5816-5

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.

      • Article L5816-6

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.

        Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.

        En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.

      • Article L5816-7

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.

      • Article L5816-8

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.

        En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.

        Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

      • Article L5816-9

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.

      • Article L5821-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 70

        Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

      • Article L5822-1

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.

      • Article L5823-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

        Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.


        Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

      • Article L5831-1

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007
        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 9 ()

        Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

        1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

        2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

        4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

        5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

        6° Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :

        a) Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;

        b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu'au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants.

      • Article L5831-2

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 9 ()

        Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

      • Article L5831-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

        Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :

        1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

        2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte.


        Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

            • Article L5832-18

              Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 10 ()

              I.-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-29 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :

              1° Dans la première phrase, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Dans la deuxième phrase, le mot : " départementale " est supprimé.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 5212-30 :

              1° Au troisième alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au cinquième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

            • Article L5832-19

              Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

              I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33 :

              1° abrogé ;

              2° Les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

          • Article L5832-20

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

            III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

            IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ".

          • Article L5832-21

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

            III.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

            1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

            "2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes" ;

            2° Dans le second alinéa du V, le mot : " départementaux " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale ".

            IV.-Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

            1° Au premier alinéa, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

            2° Au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " et les mots : " de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées " par les mots : " de la commission de la coopération intercommunale ".

            3° Au troisième alinéa, les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " sont remplacés par les mots : " du représentant de l'Etat ".

      • Article L5832-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1

        I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

        II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

        L'article L. 5210-4 ;

        L'article L. 5211-9-2 ;

        2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ;

        3° Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1 ;

        4° L'article L. 5211-40-1 ;

        5° Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;

        6° Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 ;

        7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;

        8° Les articles L. 5212-24 à L. 5212-24-2 ;

        9° Les articles L. 5214-1 à L. 5214-29 ;

        10° Les articles L. 5216-1 à L. 5216-10 ;

        11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-21.

        III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

      • Article L5832-3

        Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

        Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 70

        I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 :

        1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

        2° Le 2° n'est pas applicable ;

        3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

        4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

        5° Le 5° n'est pas applicable ;

        6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

        III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

        " La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "

            • Article L5832-18

              Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 10 ()

              I.-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-29 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :

              1° Dans la première phrase, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Dans la deuxième phrase, le mot : " départementale " est supprimé.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 5212-30 :

              1° Au troisième alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au cinquième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

            • Article L5832-19

              Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

              I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33 :

              1° abrogé ;

              2° Les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

          • Article L5832-20

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

            III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

            IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ".

          • Article L5832-21

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

            III.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

            1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

            "2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes" ;

            2° Dans le second alinéa du V, le mot : " départementaux " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale ".

            IV.-Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

            1° Au premier alinéa, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

            2° Au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " et les mots : " de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées " par les mots : " de la commission de la coopération intercommunale ".

            3° Au troisième alinéa, les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " sont remplacés par les mots : " du représentant de l'Etat ".

      • Article L5831-1

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007
        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 9 ()

        Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

        1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

        2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

        4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

        5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

        6° Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :

        a) Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;

        b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu'au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants.

      • Article L5831-2

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 9 ()

        Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

      • Article L5831-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

        Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :

        1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

        2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte.


        Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

            • Article L5832-18

              Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 10 ()

              I.-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-29 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :

              1° Dans la première phrase, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Dans la deuxième phrase, le mot : " départementale " est supprimé.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 5212-30 :

              1° Au troisième alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au cinquième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

            • Article L5832-19

              Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

              I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33 :

              1° abrogé ;

              2° Les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

          • Article L5832-20

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

            III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

            IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ".

          • Article L5832-21

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

            III.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

            1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

            "2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes" ;

            2° Dans le second alinéa du V, le mot : " départementaux " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale ".

            IV.-Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

            1° Au premier alinéa, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

            2° Au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " et les mots : " de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées " par les mots : " de la commission de la coopération intercommunale ".

            3° Au troisième alinéa, les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " sont remplacés par les mots : " du représentant de l'Etat ".

      • Article L5832-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1

        I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

        II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

        L'article L. 5210-4 ;

        L'article L. 5211-9-2 ;

        2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ;

        3° Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1 ;

        4° L'article L. 5211-40-1 ;

        5° Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;

        6° Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 ;

        7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;

        8° Les articles L. 5212-24 à L. 5212-24-2 ;

        9° Les articles L. 5214-1 à L. 5214-29 ;

        10° Les articles L. 5216-1 à L. 5216-10 ;

        11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-21.

        III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

      • Article L5832-3

        Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

        Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 70

        I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 :

        1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

        2° Le 2° n'est pas applicable ;

        3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

        4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

        5° Le 5° n'est pas applicable ;

        6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

        III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

        " La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "

            • Article L5832-18

              Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 10 ()

              I.-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-29 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :

              1° Dans la première phrase, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Dans la deuxième phrase, le mot : " départementale " est supprimé.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 5212-30 :

              1° Au troisième alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

              2° Au cinquième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

            • Article L5832-19

              Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
              Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

              I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33 :

              1° abrogé ;

              2° Les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

          • Article L5832-20

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

            III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

            IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ".

          • Article L5832-21

            Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
            Modifié par LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 84 (V)

            I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

            II.-Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

            III.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

            1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

            "2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes" ;

            2° Dans le second alinéa du V, le mot : " départementaux " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale ".

            IV.-Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

            1° Au premier alinéa, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

            2° Au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " et les mots : " de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées " par les mots : " de la commission de la coopération intercommunale ".

            3° Au troisième alinéa, les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " sont remplacés par les mots : " du représentant de l'Etat ".

      • Article L5841-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 42 (V)

        Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

        1° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous " et " représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;

        2° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

        3° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " et " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

        4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;

        5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

        6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9.

        7° Les mots : "conseiller communautaire" et "conseillers communautaires" sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes" et "délégués des communes".


        Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

            • Article L5842-2

              Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 16

              I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 5211-1

              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

              L. 5211-2

              la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

              L. 5211-3

              l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

              L. 5211-4

              la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

              L. 5211-4-1

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
              L. 5211-4-2la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

              L. 5211-4-3

              la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

              II.-Pour l'application de l'article L. 5211-3 :

              1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “ nouvelle organisation territoriale de la République ” sont insérés les mots : “ dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ” ;

              2° Au deuxième alinéa, les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ les communautés de communes et les communautés d'agglomération ” ;

              III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :

              1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ;

              2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".

              IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

              1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

              2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

              3° Au quatrième alinéa, les mots : “ non titulaires ” sont remplacés par le mot : “ contractuels ” ;

              4° Au cinquième alinéa, les mots : “ non titulaires territoriaux ” sont remplacés par les mots : “ contractuels communaux ”.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L5842-3

              Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

              Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 85 (V)

              I.-Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :

              1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ;

              2° Abrogé.

            • Article L5842-4

              Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 17

              I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à V.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 5211-6

              la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

              L. 5211-7 à l'exception du I bis

              la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
              L. 5211-7la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

              L. 5211-8

              la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

              L. 5211-9

              la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

              L. 5211-9-1

              la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001

              L. 5211-9-2 à l'exception du troisième et des deux derniers alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I, du C du I, du cinquième alinéa du III, du III bis, du dernier alinéa du IV, du deuxième alinéa du VI et du VII.

              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

              L. 5211-10

              la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012

              L. 5211-10-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 5211-11

              la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

              L. 5211-11-1

              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
              L. 5211-11-2 à L. 5211-11-3la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ;

              2° Le dernier alinéa est supprimé. ;

              II. – Pour l'application de l'article L. 5211-7 :

              1° (abrogé)

              2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".

              II bis.-Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :

              1° Au premier alinéa du A du I, les mots : “ et par dérogation à L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

              2° Au troisième alinéa du B du I, les mots : “ l'article L. 541-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ;

              3° Au dernier alinéa du B du I :

              -après les mots : “ mise en valeur de l'environnement, ” sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues aux articles L. 5842-22 et L. 5842-28 du présent code ” ;

              -les mots : “ l'article L. 360-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ;

              4° Au III, la référence : “ au A du I ” est remplacée par les références : “ aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I ” ;

              5° Au premier alinéa du IV, la référence : “ au B du I ” est remplacée par la référence : “ au deuxième alinéa du B du I ” ;

              6° Au V, les mots : “, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code ” sont supprimés ;

              7° Au dernier alinéa du VI, les mots : “ aux deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ”.

              II ter. – Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-10-1 :

              1° Le mot : “contigus” est supprimé ;

              2° Les mots : “Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code.” sont supprimés.

              III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

              " Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. "

              IV. – (Supprimé).

              V. – Pour l'application de l'article L. 5211-11-2, les mots : “aux articles L. 5211-5-1 A ou” sont remplacés par les mots : “à l'article”.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :

              1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

              " Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "

              2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

              " Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. "

              III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 , engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.

              IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".

            • Article L5842-6

              Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 18

              I.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

              L. 5211-16

              la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

              L. 5211-17 (à l'exception des troisième et sixième alinéas)

              la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

              L. 5211-17-2

              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

              L. 5211-18

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              L. 5211-19 (à l'exception du quatrième alinéa)

              la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

              L. 5211-20

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              II. – Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".

              II bis.-Pour l'application de l'article L. 5211-17-2, au deuxième alinéa, les mots : “ aux deuxième à cinquième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas ”.

              III. – Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés.

              IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L5842-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

              I. – Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 :

              1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ;

              2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

              3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ;

              4° La dernière phrase du II n'est pas applicable.

            • Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.

              A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

              Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.

              La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

            • Article L5842-9

              Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

              Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 24

              I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 5211-36

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 5211-37

              l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

              L. 5211-39

              la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

              L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 5211-40-2

              l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

              II. - Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

              III. - Pour l'application de l'article L. 5211-39-2 : au premier alinéa, sont supprimés les mots : “de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A,”, et les mots : “aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11,” sont remplacés par les mots : “à l'article L.5211-19”.


              Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

            • Article L5842-10

              Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

              Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 85 (V)

              I. – Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

              II. – Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ".

              III. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas " et : " dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 " sont supprimés ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " ou à l'article L. 5215-22 selon le cas " sont supprimés.

              IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ".

            • Article L5842-11

              Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

              Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 70

              I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.

              III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

              1° Au 1°du I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;

              2° Au 2° du même I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;

              3° Les 3° et 4° dudit I sont ainsi rédigés :

              " 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

              " 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;

              4° Le 5° du même I est abrogé et l'avant-dernier alinéa du même I est supprimé ;

              5° Le II est ainsi rédigé :

              “ II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d'un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. ”

              IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 :

              1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

              2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.

            • Article L5842-12

              Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 19

              I.-Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 5211-46

              l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

              L. 5211-49

              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

              L. 5211-49-1

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 5211-50

              l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

              L. 5211-51 et L. 5211-52

              la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

              L. 5211-53

              la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

              L. 5211-54

              la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

              II. – (Supprimé).

              III. – Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

              .

            • Article L5842-21

              Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

              Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 8

              I. – Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II.

              DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
              L. 5214-7 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
              L. 5214-8la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

              .

              II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

            • Article L5842-22

              Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

              Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 2 (V)

              I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

              1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

              “ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

              “ II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

              “ 1° Voirie communale ;

              “ 2° Transports communaux ;

              “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

              “ 4° Distribution d'eau potable ;

              “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

              “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

              “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

              “ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

              “ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

              “ II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;

              2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

              “ VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ”

            • Article L5842-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

              L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

              1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;

              2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

              3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

              " 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".


              LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.9 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

            • Article L5842-24

              Version en vigueur depuis le 09/10/2010Version en vigueur depuis le 09 octobre 2010

              Modifié par Ordonnance n°2010-1180 du 7 octobre 2010 - art. 2

              I. – Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5214-28 :

              1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;

              2° Le huitième alinéa est supprimé ;

            • Article L5842-25

              Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

              Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 134

              I. – Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5216-1 :

              1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ;

              2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;

              2° bis La cinquième phrase est supprimée ;

              2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

              3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

              " La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. "

            • I. – Les articles L. 5216-4 et L. 5216-4-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5216-4 :

              1° Les mots : " du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2573-7 à L. 2573-10 sauf en ce que ceux-ci rendent applicables les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-3 " ;

              2° Les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

            • Article L5842-28

              Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

              Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 2 (V)

              I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

              1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

              “ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

              “ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

              “ II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

              “ 1° Voirie communale ;

              “ 2° Transports communaux ;

              “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

              “ 4° Distribution d'eau potable ;

              “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

              “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

              “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

              “ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

              “ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

              “ II bis A. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;

              2° Le IV est ainsi rétabli :

              “ IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ”

            • Article L5842-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

              L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

              1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ;

              2° Au 4°, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par : " de la Polynésie française " ;

              3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

              " 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "


              LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.9 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

            • I. – Les articles L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II. – Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

              1° Au premier alinéa les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération " sont remplacés par les mots : " la date de création d'une communauté d'agglomération, son périmètre " ;

              2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

              3° Au deuxième alinéa, les mots : " lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, " sont supprimés.

            • Article L5842-30-1

              Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

              Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 13

              Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 5216-11

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019


              .

          • Article L5842-31

            Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 14

            Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

            L. 5221-1

            la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

            L. 5221-2

            la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
        • Article L5843-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

          Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 26

          I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          L. 5711-1

          la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

          L. 5711-2

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          L. 5711-3

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          L. 5711-5

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".

          III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Article L5843-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

            Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 27

            I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

            L. 5721-1

            la loi n° 96-142 du 21 février 1996

            L. 5721-2

            la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

            L. 5721-2-1

            la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

            L. 5721-3

            la loi n° 96-142 du 21 février 1996

            L. 5721-5

            la loi n° 96-142 du 21 février 1996

            L. 5721-6

            l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

            L. 5721-6-1

            la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

            L. 5721-6-2

            la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

            L. 5721-6-3

            la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

            L. 5721-7

            la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

            L. 5721-7-1

            la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

            L. 5721-8

            la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016

            L. 5721-9

            la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

            II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

            1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

            III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

            1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

            2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

            IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

            V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

            1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

            2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

            VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

            VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

            L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

            VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Article L5843-3

            Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

            Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 3

            I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;

            2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.

            II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.