Article R5211-49
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R5211-50
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R5211-51
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R5211-52
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.