Article R5211-49
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R5211-50
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R5211-51
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R5211-52
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Article D5211-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Article D5211-54
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
- les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le président du conseil général, ou son représentant ;
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.