Article R1614-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.
Article R1614-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
Sur les 15 % restants sont prélevés :
a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
b) Les crédits attribués dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
c) Les dotations attribuées pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans les conditions fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
Le solde est réparti entre les régions, le Département-Région de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
Article R1614-43
Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-17 du 6 janvier 2004 - art. 3 () JORF 8 janvier 2004
Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
1° De la population de chaque département ;
2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
Article R1614-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
Article R1614-45
Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
Article R1614-46
Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.
Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.
Article R1614-47
Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique.
Article R1614-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
Article R1614-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.
A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département-Région de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.
Article R1614-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département-Région de Mayotte ;
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département-Région de Mayotte ;
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département-Région de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
Article R1614-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
Article R1614-52
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R1614-53
Version en vigueur du 01/10/2007 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 29 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 20 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
En 1984, la somme ainsi calculée :
1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
Article R1614-54
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.
Article R1614-55
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Article R1614-56
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.
Article R1614-57
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.