Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D5212-2

    Version en vigueur du 09/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 juillet 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2
    Création Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1

    Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.

  • Article R5212-3

    Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

    La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.

    Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.

  • Article R5212-4

    Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

    Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

    Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

    Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

    En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

  • Article R5212-5

    Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

    Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

    A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.