Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R4433-33

    Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

    L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.

    La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

  • Article R4433-34

    Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 1

    La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.

    Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

  • Article R4433-35

    Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

    La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

    Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.

    La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

  • Article R4433-36

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

    Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.