Article R*4433-24
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.
Article R*4433-25
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.
Article R*4433-26
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
Article R*4433-27
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*4433-28
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.