Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4433-1

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 16/08/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 16 août 2020

          Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

          Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

          Le rapport :

          1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

          2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

          3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

          4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

          5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

          6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

          Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

          Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.

          Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

        • Article R4433-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.

        • Article R4433-2-1

          Version en vigueur du 30/12/2012 au 16/08/2020Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 16 août 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
          Création Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 2

          I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.

          Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.

          II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :

          – expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;

          – présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;

          – définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.

          Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.

          Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.

        • Article R4433-3

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 août 2020

          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

          Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.

          Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :

          1° Le préfet de région ou son représentant ;

          2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;

          3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

          4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;

          5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;

          6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

          7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;

          8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.

          En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.

        • Article R4433-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

          Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.

        • Article R4433-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.

        • Article R4433-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.

        • Article R4433-7

          Version en vigueur du 14/07/2010 au 16/08/2020Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 16 août 2020

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

          Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.

          Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

          Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

        • Article R4433-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.

          L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.

        • Article R4433-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.

        • Article R4433-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.

          Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

        • Article R4433-11

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.

          Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R4433-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.

          Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.

          Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.

        • Article R4433-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.

          Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.

        • Article R4433-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.

          Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.

        • Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.

          Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.

        • Article R4433-16-1

          Version en vigueur du 02/06/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 02 juin 2016 au 16 août 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 2

          Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

          Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.

        • Article R4433-17

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.

        • Article R4433-18

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

        • Article R4433-19

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.

        • Article R4433-21

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.

          Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.

          Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.

        • Article R4433-22

          Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

          La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.

          Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.

          Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R*4433-24

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

        Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

        S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.

        II. - L' article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

        S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.



      • Article R*4433-25

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

        Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

        Il comprend, en outre :

        1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

        2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

        3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

        S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

        II. - L' article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

        S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article R*4433-26

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

        Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

      • Article R*4433-27

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

        Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article R*4433-28

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

      • Article R*4433-29

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.

        La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

      • Article R*4433-30

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.

        Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

      • Article R*4433-31

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

        Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

      • Article R*4433-32

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

        Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

        Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.

        Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

      • Article R4433-33

        Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

        Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

        L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.

        La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

      • Article R4433-34

        Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

        Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 1

        La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.

        Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

      • Article R4433-35

        Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

        Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 15 () JORF 26 décembre 2002

        La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

        Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.

        La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

      • Article R4433-36

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

        Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.