Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
Article R2531-32
Version en vigueur du 09/05/2012 au 21/05/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 21 mai 2014
Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 3
Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour l'application du c du 2° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
Article R2531-33
Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013
Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 3
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds.
Article R2531-34
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.