Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2531-1

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        • Article D2531-2

          Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

          Le syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.

          Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.

        • Article D2531-4

          Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

          Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.

        • Article D2531-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

          A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

        • Article R2531-6

          Version en vigueur du 09/04/2012 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2012 au 01 juillet 2014

          Création Décret n°2012-463 du 6 avril 2012 - art. 1

          La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :


          Département de Seine-et-Marne

          Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

          Département des Yvelines

          Achères, Andrésy, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

          Département de l'Essonne

          Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

          Département de la Seine-Saint-Denis

          Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.

          Département du Val-de-Marne

          Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.

          Département du Val-d'Oise

          Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-lès-Louvres, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Valmondois, Vaudherland, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.


        • Article D2531-6

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2005

          Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
          Modifié par Décret n°2003-1385 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

          Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :

          - 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

          - 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

          - 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.

        • Article R2531-7

          Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

          Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

        • Article D2531-9

          Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 juillet 2014

          Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

          Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

          Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

          Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

        • Article D2531-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.

        • Article D2531-11

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

          1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.

          Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.

          2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

          Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.

        • Article D2531-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

          Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

        • Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.

        • Article D2531-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.

        • Article D2531-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

        • Article R2531-18

          Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 22 ()

          Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.

        • Article D2531-19

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

        • Article R2531-20

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.

          Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

          Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.


          (1) : L'article L. 212-4-2 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans l'article L. 3123-1 du nouveau code du travail.

        • Article D2531-21

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.

          Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.

        • Article D2531-22

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.

        • Article R2531-22-1

          Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/07/2014Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 juillet 2014

          Création Décret n°2011-992 du 23 août 2011 - art. 2

          I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.


          Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.


          II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.


          Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.


          III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

        • Article R2531-23

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.

          Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.

          Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

          Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.

        • Article R2531-24

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

          Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

          Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

          Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

        • Article R2531-25

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

          Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

          Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.

        • Article R2531-26

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

          Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.

          Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

        • Article R2531-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

          L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

          Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

          1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

          2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

          3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        • Article R2531-28

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

          Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée par arrêté préfectoral.

          Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

          Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.

        • Article R2531-29

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.

          Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.

        • Article R2531-30

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.

        • Article R2531-31

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 juillet 2019

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

          Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

          Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

          Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

          Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

          Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

          Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R2531-32

          Version en vigueur du 09/05/2012 au 21/05/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 21 mai 2014

          Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 3

          Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

          Pour l'application du c du 2° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.

          Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.

        • Article R2531-33

          Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013

          Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

          L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds.

        • Article R2531-34

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.

        • Article R2531-35

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/04/2024Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 avril 2024

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.