Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
Article R2531-32
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année.
Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
Article R2531-33
Version en vigueur depuis le 12/05/2023Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.
Article R2531-34
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.