Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2531-7

    Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

    Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

  • Article R2531-8

    Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

    Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.

  • Article D2531-9

    Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 juillet 2014

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

    Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

    Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

    Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

  • Article D2531-10

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.

  • Article D2531-11

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

    1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.

    Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.

    2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

    Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.

  • Article D2531-12

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

    Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

  • Article R2531-13

    Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

    Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.

  • Article D2531-14

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.

  • Article D2531-15

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.