Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D2333-74

    Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3

    Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :

    6 % jusqu'à 100 000 euros.

    16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.

    25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.

    37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.

    47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.

    58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.

    63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.

    67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.

    72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.

    83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.

  • Article D2333-75

    Version en vigueur du 25/12/2017 au 29/07/2021Version en vigueur du 25 décembre 2017 au 29 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 2

    Le tarif du prélèvement complémentaire opéré sur le produit brut des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :

    3 % si le produit net des jeux du casino est inférieur à 1 500 000 euros ;

    6 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;

    10 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 2 500 000 euros et 5 000 000 euros ;

    12 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros ;

    12,50 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 10 000 000 euros et 20 000 000 euros ;

    13 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 20 000 000 euros et 50 000 000 euros ;

    14 % si le produit net des jeux du casino est supérieur à 50 000 000 euros.

  • Article D2333-76

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

    Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.

  • Article D2333-77

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.

    Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.

    Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.

  • Article D2333-78

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.

  • Article D2333-79

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 18/06/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

    Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

    A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.

    Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.

    En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.

    Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.

  • Article D2333-80

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.

  • Article D2333-81

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.

    Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

  • Article D2333-82

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.

    Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.

    La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.

    Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.

  • Article R2333-82-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte financier unique du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

    Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

    – produits des services, du domaine et ventes diverses ;

    – impôts et taxes ;

    – dotations et participations ;

    – autres produits de gestion courante ;

    – produits financiers ;

    – produits exceptionnels.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

  • Article D2333-82-2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 3

    Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

    La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

    Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

    – dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

    – dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

  • Article D2333-82-3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 4

    Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

    L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.

    Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

  • Article R2333-82-4

    Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

    Création Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 1

    I. – Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt :

    1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation.

    Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ;

    2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino.

    La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes :

    a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ; pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses visées au 1° du présent article peuvent être retenues ;

    b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature, le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers.

    II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l'autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l'article L. 2333-55-3.

    Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l'éligibilité du spectacle au crédit d'impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.

    La demande visant à se prononcer sur l'éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation.

    Le barème de points permettant d'apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l'article L. 2333-55-3, figure en annexe.

    Pour instruire le dossier, la direction régionale des affaires culturelles consulte la commune siège du casino de la demande présentée par le casino. Si l'avis de la commune n'est pas donné dans le mois de saisine, il est réputé acquis. La direction régionale des affaires culturelles peut effectuer tout contrôle sur place en vue de recueillir toute information utile.

    La décision du préfet de région est notifiée au casino dans les deux mois qui suivent le dépôt de cette demande.

    La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d'impôt, mentionnée au IV du présent article.

    III. – Pour la détermination du montant des dépenses mentionnées au IV de l'article L. 2333-55-3, il y a lieu de retenir :

    1° Au titre des dépenses des personnels mentionnées au B du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses suivantes dans la limite des plafonds suivants :

    a) 24 heures par spectacle éligible pour l'emploi de directeur artistique lorsque ce dernier participe à la création d'un spectacle présenté par le casino ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;

    b) 12 heures par spectacle éligible pour l'emploi de régisseur lorsque le spectacle nécessite une période de montage et de démontage ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;

    c) 8 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, accessoiriste, aide-accessoiriste ;

    d) 6 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : animateur, présentateur de spectacle, musicien, artiste, agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie ;

    e) 3 heures par spectacle éligible pour les emplois d'ouvreur ;

    2° Au titre des dépenses mentionnées au E du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses doivent être :

    a) Facturées au casino ;

    b) Et justifiées par la production d'un état de répartition de ces dépenses par catégorie de dépenses éligibles pour la manifestation en cause et d'un état de répartition de ces mêmes dépenses entre toutes les sociétés du groupe ayant organisé des manifestations artistiques de qualité. La justification du montant de ces dépenses peut notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par la société mère.

    IV. – Pour l'application des dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d'impôt, conforme à un modèle fixé par l'administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget.

    La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées.

    Si la demande fait l'objet d'une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d'impôt accordé au casino lui est remboursé. Il ne peut pas faire l'objet d'une imputation sur les prélèvements dus au titre d'une saison des jeux ultérieure.

    V. – Pour l'application du IX de l'article L. 2333-55-3, la charge du crédit d'impôt répartie entre l'Etat et la commune siège du casino est établie à partir du montant des prélèvements visés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, recouvrés au 30 novembre qui suit la saison des jeux de rattachement du crédit d'impôt.

  • Article D2333-82-5-1

    Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3

    La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.

    Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

  • Article D2333-82-5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 5

    Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements selon les modalités suivantes :

    1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

    2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

    3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

    Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

    - dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

    - dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et pour les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

  • Article D2333-82-6

    Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 6

    Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité desdits prélèvements.