Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2333-43

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :

      1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

      2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

      3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

      4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

      Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.

    • Article R2333-44

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

      1° Les palaces ;

      2° Les hôtels de tourisme ;

      3° Les résidences de tourisme ;

      4° Les meublés de tourisme ;

      5° Les villages de vacances ;

      6° Les chambres d'hôtes ;

      7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

      8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

      9° Les ports de plaisance.

    • Article R2333-45

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2026

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
    • Article R2333-46

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
    • Article R2333-47

      Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :

      1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;

      2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et

      3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

      La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.

      Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.

    • Article R2333-48

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :

      1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

      2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;

      3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

      4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

      Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.

      Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

      Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

      L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

    • Article R2333-49

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

      Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.

      Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

    • Article R2333-50

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.
    • Article D2333-45

      Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

      En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

      - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;

      - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.

      En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

      Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

    • Article D2333-47

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()

      En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

    • Article D2333-48

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()

      En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

      - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

      - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D2333-49

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

      Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

      Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

      Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

    • Article R2333-51

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.

    • Article R2333-52

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.

      Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.

      A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.

    • Article R2333-53

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
    • Article R2333-54

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

      1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;

      2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;

      3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;

      4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.

      Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.

    • Article R2333-55

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.

      Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.

    • Article R2333-59

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

      Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

      Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

      Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

    • Article D2333-60

      Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

      Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

      - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

      - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

      En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

      Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

    • Article R2333-61

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 6 ()

      Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

      1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

      Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

      2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

      3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

    • Article R2333-62

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

      Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

      1° La nature de l'hébergement ;

      2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

      3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

    • Article R2333-63

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

      Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

      La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

    • Article R2333-56

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due.
    • Article R2333-58

      Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

      Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

      1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;

      2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;

      3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.

      Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte.

    • Article R2333-64

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)

      Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

      Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

      Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

    • Article R2333-66

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

      A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

    • Article R2333-67

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

      Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

      Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

      Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

    • Article R2333-68

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

    • Article R2333-69

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

      Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

      Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

      En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.