Article R2123-11-1
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.