Partie réglementaire (Articles R1112-1 à R5914-1)
Article R1221-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
1° Douze élus locaux, à savoir :
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
2° Douze personnalités, à savoir :
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
d) Six personnalités qualifiées.
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Article R1221-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
Article R1221-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.