Article R1211-1
Version en vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1211-2
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-3
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-4
Version en vigueur du 29/12/2004 au 13/05/2011Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 13 mai 2011
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Un président de communauté d'agglomération ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Article R1211-5
Version en vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-6
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Article R1211-7
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-8
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-9
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mai 2021
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R1211-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Article R1211-12
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R1211-13
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Article R1211-14
Version en vigueur du 29/04/2005 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2005 au 05 juillet 2019
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-15
Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Article R1211-16
Version en vigueur du 29/04/2005 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2005 au 05 juillet 2019
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 29 avril 2005
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R1211-18
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
Article R1211-19
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
1° Les onze représentants de l'Etat ;
2° Les deux présidents de conseil régional ;
3° Les quatre présidents de conseil général ;
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
Article R1211-20
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
Article R1211-21
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
Article R1211-22
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
Article R1211-23
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission est consultée sur :
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
Article R1211-24
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
Article R1211-25
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
Article R1211-26
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
Article R1221-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
1° Douze élus locaux, à savoir :
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
2° Douze personnalités, à savoir :
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
d) Six personnalités qualifiées.
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Article R1221-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
Article R1221-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
Article R1221-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
Article R1221-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
Article R1221-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Article R1221-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
Article R1221-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
Article R1221-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
Article R1221-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article R1221-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article R1221-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
Article R1221-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
1° Statut juridique de l'organisme ;
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.
Article R1221-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
Article R1221-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
Article R1221-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2027
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
Article R1221-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 janvier 2009
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Article R1221-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 janvier 2009
L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.
Article R1221-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Article R1221-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 janvier 2009
L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
Article R1221-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 janvier 2009
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
Article R1221-22
Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002
A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
Article R1231-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
Article R1231-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
Article R1231-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
Article R1231-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article D1231-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Article D1231-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
Article D1231-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/03/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 mars 2012
Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
- dix élus municipaux ;
- quatre conseillers généraux ;
- deux conseillers régionaux.
b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
- deux secrétaires généraux de commune ;
- un directeur général de service technique ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
- le directeur général des collectivités locales ;
- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un préfet ;
- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
- un membre du conseil général des mines nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
Article D1231-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En tant que de besoin, le comité entend :
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
- les représentants des professions principalement concernées.
Article D1231-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
Article D1231-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
Article D1231-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.
Article R1241-1
Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 1° JORF 27 décembre 2006Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
1° Cinq représentants des administrations :
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
Article R1241-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Article R1241-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article R1241-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Article R1241-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 janvier 2017
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R1241-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
Article R1241-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
Article R1241-8
Version en vigueur du 01/11/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.