Article LO6221-20
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
Article LO6221-21
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
Article LO6221-22
Version en vigueur du 22/02/2007 au 19/11/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 novembre 2015
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Article LO6221-23
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
Article LO6221-24
Version en vigueur du 22/02/2007 au 19/11/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 novembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 10
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.