Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article LO6221-1

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 13/10/2013Version en vigueur du 22 février 2007 au 13 octobre 2013

      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

      Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.

      La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

      Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

    • Article LO6221-3

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

      Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

      Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

      Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

    • Article LO6221-4

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

      Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.

    • Article LO6221-5

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

      Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

      Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

      S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

    • Article LO6221-6

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

      En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.

      Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

      Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

      • Article LO6221-10

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

        Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

      • Article LO6221-11

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le conseil territorial est également réuni à la demande :

        a) Du conseil exécutif ;

        b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

        c) Du représentant de l'Etat.

        En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

      • Article LO6221-15

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

        Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

        Sous réserve des dispositions des articles LO 6222-1, LO 6222-6, LO 6224-4 et LO 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

      • Article LO6221-16

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

        Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

      • Article L6221-19

        Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2016

        Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

        Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

        Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

        La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

        Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.

      • Article LO6221-21

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

        Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

      • Article LO6221-23

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

      • Article LO6221-24

        Version en vigueur du 22/02/2007 au 19/11/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 novembre 2015

        Abrogé par LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 10
        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

        Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

        Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

      • Article LO6221-25

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

        En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

      • Article LO6221-26

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

        Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.

        Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

      • Article LO6221-27

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Article LO6221-28

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

        Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

        Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

        Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

        Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

        L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

      • Article LO6221-29

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

      • Article LO6221-31

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

        Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

      • Article LO6221-32

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.

        Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

      • Article LO6221-33

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

        Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

        Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

      • Article LO6221-34

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

        Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

        Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.