Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L5842-21

      Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

      Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 8

      I. – Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II.

      DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
      L. 5214-7 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
      L. 5214-8la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

      .

      II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

    • Article L5842-22

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 2 (V)

      I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

      1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

      “ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

      “ II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

      “ 1° Voirie communale ;

      “ 2° Transports communaux ;

      “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

      “ 4° Distribution d'eau potable ;

      “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

      “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

      “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

      “ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

      “ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

      “ II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;

      2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

      “ VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ”

    • Article L5842-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

      L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;

      2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

      3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

      " 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".


      LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.9 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

    • Article L5842-24

      Version en vigueur depuis le 09/10/2010Version en vigueur depuis le 09 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-1180 du 7 octobre 2010 - art. 2

      I. – Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – Pour l'application de l'article L. 5214-28 :

      1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;

      2° Le huitième alinéa est supprimé ;