Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L5842-2

      Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022

      Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 134

      I. – Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

      II. – L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ".

      III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :

      1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ;

      2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".

      IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

      1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

      2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

      3° A la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : " troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée " est remplacée par la référence : " dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ".

    • Article L5842-3

      Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 85 (V)

      I.-Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :

      1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ;

      2° Abrogé.

    • Article L5842-4

      Version en vigueur du 07/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2016 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 9

      I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III.

      I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ;

      2° Le dernier alinéa est supprimé. ;

      II. – Pour l'application de l'article L. 5211-7 :

      1° (abrogé)

      2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".

      II bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :

      1° Au III, la référence : " au A du I " est remplacée par les références : " aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I " ;

      2° Au IV, la référence : " au B du I " est remplacée par la référence : " au second alinéa du B du I ".

      III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

      " Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. "

    • Article L5842-5

      Version en vigueur du 07/12/2016 au 29/12/2019Version en vigueur du 07 décembre 2016 au 29 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 10

      I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

      II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :

      1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

      " Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "

      2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

      " Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. "

      III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 qui, soit ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d'indemnités au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.

      IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".

    • Article L5842-6

      Version en vigueur du 23/03/2014 au 18/12/2022Version en vigueur du 23 mars 2014 au 18 décembre 2022

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 42 (V)

      I. – Les dispositions des articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception des troisième et sixième alinéas, L. 5211-18 et L. 5211-19, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 5211-20 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

      II. – Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".

      III. – Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés.

      IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.


      Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article L5842-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

      I. – Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 :

      1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ;

      2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

      3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ;

      4° La dernière phrase du II n'est pas applicable.

    • Article L5842-8

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

      Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

      Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

      Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

    • Article L5842-9

      Version en vigueur du 02/03/2017 au 16/10/2020Version en vigueur du 02 mars 2017 au 16 octobre 2020

      Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

      Les articles L. 5211-36 à L. 5211-40-1 sont applicables en Polynésie française.

      Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article L5842-10

      Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 85 (V)

      I. – Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

      II. – Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ".

      III. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas " et : " dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 " sont supprimés ;

      2° Au troisième alinéa, les mots : " ou à l'article L. 5215-22 selon le cas " sont supprimés.

      IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ".

    • Article L5842-11

      Version en vigueur du 18/12/2010 au 06/08/2018Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 06 août 2018

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 85 (V)

      I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

      II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.

      III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

      1° Au 1°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;

      2° Au 2°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;

      3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

      " 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

      " 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;

      4° Le 5° et l'avant-dernier alinéa sont supprimés.

      IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 :

      1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

      2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.

    • Article L5842-12

      Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 juillet 2022

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6

      I. – Les articles L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

      II. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-48, les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 1861-1 " ;

      III. – Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".