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Article L4134-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.