Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L4134-1

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 230

      Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

      Il a pour missions d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.

    • Article L4134-2

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 56

      La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif.

      Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

      • Article L4134-3

        Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

        Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

        Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.

        Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.

      • Article L4134-5

        Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

        Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

        Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

    • Article L4134-6

      Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10

      L'article L. 4135-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.

      Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

      L'article L. 4135-26 leur est applicable.


      Conformément à l'article 18 II de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, le 3° de l'article 10 de cette loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L4134-7

      Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10

      Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.

      Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4135-19.


      Conformément à l'article 18 II de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, le 3° de l'article 10 de cette loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L4134-7-1

      Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

      Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

      Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

      Il est égal :

      1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

      2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

      En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

      Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

      L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

      Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

    • Article L4134-7-2

      Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

      Le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.