Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

        II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

        1° Le 3° est supprimé ;

        2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

        3° Le 9° est ainsi rédigé :

        " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

        4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

        5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

        IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

        1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

        2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

        V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

        1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

        2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

      • I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

        II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :

        1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;

        2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;

        3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

        " 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";

        IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

        V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

        VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

        1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

        2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

        " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

      • I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".

        III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

      • Article L2573-46

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2014

        Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

        I.-Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II.-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.

        III.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

        1° La date du : " 1er janvier 1993 " est remplacée par celle du : " 1er janvier 2009 ".

        2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, " sont supprimés.

      • I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Au premier alinéa :

        1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;

        2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;

        3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.

        III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

        Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.

        Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L2573-52

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 105

        I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

        " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

        III.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

      • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

        1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

        2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

      • Article L2573-54-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Création LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 168 (V)

        Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

        Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

        Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article L2573-55

      Version en vigueur du 29/05/2009 au 30/12/2019Version en vigueur du 29 mai 2009 au 30 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 64 (V)

      I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;

      2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ".