Article L2512-22
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
Article L2512-23
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Article L2512-24
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
Article L2512-25
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.