Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2511-25

    Version en vigueur du 16/03/2008 au 23/03/2014Version en vigueur du 16 mars 2008 au 23 mars 2014

    Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

    Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

    L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

    Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

    Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.

    L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

  • Article L2511-25-1

    Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

    Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 20 ()

    Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

    L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.

  • Article L2511-26

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.

    Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.

    Le maire d'arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l'article L. 17 du code électoral.

    Le maire d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues au maire de la commune par l'article L. 36 du code électoral.

    Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.

  • Article L2511-27

    Version en vigueur du 13/04/2000 au 02/03/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 02 mars 2017

    Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 31 (V)

    Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux.

    Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d'arrondissement.

  • Article L2511-28

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 20 ()

    Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.

    Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

  • Article L2511-29

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.

  • Article L2511-30

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 02/03/2017Version en vigueur du 28 février 2002 au 02 mars 2017

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 24 ()

    Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.

    Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner.

    Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.

  • Article L2511-31

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.

    Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.

  • Article L2511-32

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les actes du maire d'arrondissement agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.

    Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l'article L. 2511-23 sont applicables.