Article L2333-13
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75La taxe est acquittée par l'exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé.
Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.
Article L2333-14
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75
La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.
A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.