Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2333-13

    Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

    La taxe est acquittée par l'exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé.

    Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.

  • Article L2333-14

    Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 75

    La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.

    A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office.

    Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.