Article D1511-30
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Article D1511-31
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
Article D1511-32
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
Article D1511-33
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Article D1511-34
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Article D1511-35
Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.