Article R4422-33
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Article R4422-34
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Article R4422-35
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.