Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

          • Article R4422-5

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :

            1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

            2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;

            3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

          • Article R4422-6

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres dont :

            1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;

            2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;

            3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;

            4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

          • Article R4422-7

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.

            La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.

            Le préfet de Corse établit par arrêté la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.

          • Article R4422-8

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1° , 2° et 3° de l'article R. 4422-6.

            Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.

            Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.

          • Article R4422-9

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.

            Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.

          • Article R4422-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.

            Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.

            Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

            Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.

          • Article R4422-11

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

            La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.

            Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.

          • Article R4422-12

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.

            Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

          • Article R4422-13

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

          • Article R4422-14

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.

            Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.

            Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.

            Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.

            Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma d'aménagement ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        • Article R4422-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

          Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

        • Article R4422-16

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse.

          Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

        • Article R4422-17

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Corse.

          Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.

          Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

          Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

        • Article R4422-20

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.

          Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

        • Article R4422-21

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les avis sont rendus en séance plénière.

          Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

          Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R4422-22

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'assemblée.

          Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

        • Article R4422-23

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.

          Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Corse.

        • Article R4422-24

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.

        • Article R4422-25

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Par accord entre le président de l'assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

        • Article R4422-26

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.

          Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.

        • Article R4422-27

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

        • Article R4422-28

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

          Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

          A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

          Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel à l'élection des membres du bureau.

          Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.

        • Article R4422-31

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-30 a autorité sur :

          1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;

          2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;

          3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.

        • Article R4422-32

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

        • Article R4422-33

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

        • Article R4422-34

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

          1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

          2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

          3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

          Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

        • Article R4422-35

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.

    • Article R4423-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le dispositif des délibérations de l'assemblée de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

      Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

      La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

    • Article R4423-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.

        • Article R4424-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.

          Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

        • Article R4424-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.

          La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.

        • Article R4424-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.

        • Article R4424-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

        • Article R4424-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

        • Article R4424-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

        • Article R4424-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

        • Article R4424-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

        • Article R4424-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La convention prévue à l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

        • Article R4424-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

        • Article R4424-11

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :

          1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;

          2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;

          3° Dix représentants des sociétés nationales.

          Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.

        • Article R4424-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.

          Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.

          Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

        • Article R4424-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

        • Article R4424-16

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse.

        • Article R4424-17

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en Corse, sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.

      • Article R4425-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse.

        Elle comprend, outre son président :

        1° Six représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'assemblée de Corse ;

        2° Six représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, intéressés par les transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle.

        Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

        Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

      • Article R4425-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

      • Article R4425-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.

        Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

      • Article R4425-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission est compétente pour donner un avis sur :

        1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des nouveaux transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle ;

        2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.

        A ces titres, son examen porte notamment sur :

        - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences opérés par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

        - la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

        La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

      • Article R4425-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

      • Article R4425-6

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.