Article R3333-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R3333-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Article R3333-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
Article R3333-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2012
Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.