Article R3331-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3331-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3331-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.
Article R3331-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :
- le revenu des fondations,
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- les dons et legs,
doivent conserver leur affectation.
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3331-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3332-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3332-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département sont fixés par le conseil général.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3332-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3332-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
Article R3332-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3333-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité.
Article R3333-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
Article R3333-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
Article R3333-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R3333-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Article R3333-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
Article R3333-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2012
Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3334-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
Article R3334-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.
Article R3334-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au premier alinéa de l'article L. 3334-11, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3334-15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.
Article R3334-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.
Article R3334-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
Article R3334-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
Article R3334-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
Article R3334-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.
Article R3334-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
Article R3334-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article R3334-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R3334-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R3334-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
Article R3334-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
Article R3334-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.
La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
Article R3334-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Le reliquat est réparti comme suit :
1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Article R3334-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
Article R3334-20
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
Article R3334-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
Article R3334-22
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
Article R3335-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/05/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 mai 2012
Transféré par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
Article R3335-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3335-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
1° Par adjudication ;
2° Par contrat de gré à gré ;
3° Par souscription publique.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3335-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-4 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3335-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3335-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-6 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.