Article R2333-44
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les hôtels ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les meublés ;
4° Les villages de vacances ;
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
6° Les ports de plaisance ;
7° Les autres formes d'hébergement.
Article R2333-45
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Article R2333-47
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article R2333-48
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
Article R2333-49
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
Article R2333-54
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'en application de l'article L. 2333-38, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
Article R2333-53
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
Article R2333-56
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 2333-53 et R. 2333-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Article R2333-60
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Article R2333-61
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 2333-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
Article R2333-64
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2003
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Article R2333-65
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.