Article R2563-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
Article R2563-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
Article R2563-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
Article R2563-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
Article R2563-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Article R2563-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
Article R2563-7
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Création Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R2563-8
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Création Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
Article R2563-9
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Création Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
Article R2563-10
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Création Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.