Article R2511-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
Article R2511-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
Article R2511-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
Article R2511-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
Article R2511-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
Article R2511-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
Article R2511-7
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
Article R2511-8
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
Article R2511-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
Article R2511-10
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Article R2511-11
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
Article R2511-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
Article R2511-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
Article R2511-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
Article R2511-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
Article R2511-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
Article R2511-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
Article R2511-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
Article R2511-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Article R2511-20
Version en vigueur du 01/10/2003 au 08/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2003 au 08 janvier 2009
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
Article R2511-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2003Version en vigueur depuis le 01 octobre 2003
Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.
Article R2511-22
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Article R2512-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
I. - Arrondissement du Louvre ;
II. - Arrondissement de la Bourse ;
III. - Arrondissement du Temple ;
IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
V. - Arrondissement du Panthéon ;
VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
XI. - Arrondissement de Popincourt ;
XII. - Arrondissement de Reuilly ;
XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
XVI. - Arrondissement de Passy ;
XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
Article D2512-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
Article D2512-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
Article R2512-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article R2512-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
4° La surveillance des bureaux de placement ;
5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
Article R2512-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Article R2512-7
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
Article R2512-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/08/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 août 2023
Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Article R2512-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
Article R2512-10
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
Article R2512-11
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
Article R2512-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
Article R2512-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
Article R2512-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le côté droit d'une rue est déterminé :
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
Article R2512-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
Article R2512-15-1
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
Article R2512-15-2
Version en vigueur du 09/07/2004 au 28/09/2007Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 28 septembre 2007
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
b) Les modalités de constatation des contraventions aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13 et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
c) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Article R2512-15-3
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
Article R2512-15-4
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 2512-16 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
Article R2512-15-5
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Article R2512-15-6
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
Article R2512-15-7
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
Article R2512-15-8
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
Article R2512-15-9
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Article R2512-15-10
Version en vigueur du 09/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 juillet 2004 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
Article R2512-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
Article D2512-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
Article D2512-18
Version en vigueur du 06/08/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2003-737 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 6 août 2003Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission est composée :
a) Du préfet de police ;
b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;
c) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
d) Du Préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ou de son représentant ;
e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;
f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;
g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.
Article D2512-19
Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.
La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.
Article D2512-20
Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.
Article D2512-21
Version en vigueur du 31/07/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.
La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.
La commission consultative peut émettre tous voeux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Article R2512-22
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R2512-23
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
Article R2512-24
Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002
Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.
Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.
Article R2512-25
Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002
Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.
Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
3° Un article relatif aux subventions.
Article R2512-26
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article R2512-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/09/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 septembre 2009
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
- institut médico-légal ;
- laboratoire central de la préfecture de police (hors service des explosifs) ;
- laboratoire central des services vétérinaires ;
- objets trouvés ;
sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
Article R2512-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
Article R2512-29
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R2512-30
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
Article R2512-31
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
Article R2512-32
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
Article R2512-33
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
Article R2512-34
Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2024Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2024
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
Article R2512-35
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10 sont adressés au préfet de police.
Article R2512-36
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010
Dans le cas prévu à l'article R. 2213-48, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
Article R2512-37
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 11
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
Article D2513-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
Article R2513-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
Article D2513-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
Article R2513-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
Article D2513-5
Version en vigueur du 05/02/2004 au 28/03/2007Version en vigueur du 05 février 2004 au 28 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Article R2521-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2521-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
Article R2521-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 11
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D2522-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
Article R2531-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article D2531-2
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
Le syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
Article D2531-3
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
Article D2531-4
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
Article D2531-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Article D2531-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-1385 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
- 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
- 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
NOTA : Décret 2005-664 du 10 juin 2005 article 33 II :
L'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat fixant les taux du versement de transport prévus par l'article L. 2531-4 du code précité, et au plus tard dans les six mois suivant l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du décret 2005-664.
Article R2531-7
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Article R2531-8
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
Article R2531-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 25/06/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 25 juin 2009
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
Article D2531-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.
Article D2531-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
Article D2531-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Article R2531-13
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
Article D2531-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Article D2531-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Article D2531-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Article D2531-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Article R2531-18
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 22 ()
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Article D2531-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Article R2531-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
(1) : L'article L. 212-4-2 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans l'article L. 3123-1 du nouveau code du travail.
Article D2531-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
Article D2531-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Article R2531-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
Article R2531-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Article R2531-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012
Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
Article R2531-26
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
Article R2531-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2010
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Article R2531-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2010
Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
Article R2531-29
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
Article R2531-30
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
Article R2531-31
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 juillet 2019
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R2531-32
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
Article R2531-33
Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/05/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 mai 2012
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
Article R2531-34
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
Article R2531-35
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/04/2024Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 avril 2024
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Article R2541-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles R. 1422-1, R. 1422-2, R. 1422-3 et D. 1423-1.
Article R2541-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2541-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2542-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2543-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19 à R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
Article R2543-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2544-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2561-1
Version en vigueur du 01/02/2002 au 28/03/2011Version en vigueur du 01 février 2002 au 28 mars 2011
Modifié par Décret n°2002-122 du 25 janvier 2002 - art. 1 ()
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
Article R2562-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2002Version en vigueur depuis le 01 février 2002
Modifié par Décret n°2002-122 du 25 janvier 2002 - art. 2 ()
Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de l'article R. 2224-33.
Article R2563-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
Article R2563-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
Article R2563-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
Article R2563-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
Article R2563-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Article R2563-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
Article R2563-7
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R2563-8
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
Article R2563-9
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
Article R2563-10
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.