Article R2333-105
Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Article R2333-106
Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie.
Le montant de la redevance fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune.
Article R2333-107
Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune.
Article R2333-108
Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
Article R2333-109
Version en vigueur du 28/03/2002 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2002 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
Article R2333-110
Version en vigueur du 28/03/2002 au 21/08/2023Version en vigueur du 28 mars 2002 au 21 août 2023
Transféré par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Article R2333-111
Version en vigueur du 28/03/2002 au 21/08/2023Version en vigueur du 28 mars 2002 au 21 août 2023
Transféré par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
Article R2333-114
Version en vigueur du 27/04/2007 au 21/08/2023Version en vigueur du 27 avril 2007 au 21 août 2023
Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
Où :
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
100 euros représente un terme fixe.
Article R2333-115
Version en vigueur du 27/04/2007 au 28/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz.
Article R2333-116
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R2333-117
Version en vigueur du 27/04/2007 au 28/03/2015Version en vigueur du 27 avril 2007 au 28 mars 2015
Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Article R2333-118
Version en vigueur du 27/04/2007 au 21/08/2023Version en vigueur du 27 avril 2007 au 21 août 2023
Modifié par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Article R2333-119
Version en vigueur du 09/04/2000 au 21/08/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 21 août 2023
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
Article R2333-120
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.