Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2231-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.

    • Article R2231-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :

      1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;

      Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;

      2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;

      3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.

      Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.

    • Article R2231-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.

      Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.

    • Article R2231-4

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.

    • Article R2231-5

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

    • Article R2231-6

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.

    • Article R2231-7

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

    • Article R2231-8

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

      La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.

    • Article R2231-9

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.

      La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.

    • Article R2231-10

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :

      - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

      - soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.

    • Article R2231-11

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

    • Article R2231-12

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.

    • Article R2231-13

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.

      Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.

    • Article R2231-14

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

      Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

    • Article R2231-15

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.

    • Article R2231-16

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.

    • Article R2231-17

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.

      Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.

    • Article R2231-19

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.

    • Article R2231-20

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article R2231-21

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.

    • Article R2231-22

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :

      - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;

      - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;

      - à l'équipement sanitaire ;

      - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;

      - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.

    • Article R2231-23

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

    • Article R2231-24

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.

      La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 2231-22.

    • Article R2231-25

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.

    • Article R2231-26

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le Conseil national du tourisme est chargé :

      1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

      2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

      3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.

    • Article R2231-27

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

    • Article R2231-28

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 2231-5.