Article R2142-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.
Article R2142-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
Article R2142-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Article R2142-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Article R2142-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Article R2142-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Article R2142-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
Article R2142-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.