Article R2142-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
Article R2142-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée au maire de la commune.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.
Article R2142-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.