Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2131-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 6

    La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

    1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;

    2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;

    3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;

    4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;

    5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;

    6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.

  • Article D2131-5-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1375 du 17 décembre 2019 - art. 1

    Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019, les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales qui en résultent sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

  • Article R2131-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179

    Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.